Compte tenu du caractère délicat des objets confiés à Art Shippers SPRL et de l’impossibilité d’en examiner toutes les caractéristiques et défauts éventuels lors de leur prise en charge, la responsabilité de Art Shippers SPRL n’est, sauf disposition légale impérative, jamais présumée, et ce quelle que soit la qualification juridique de son intervention (transporteur, emballeur, dépositaire, entreprise de services ect.).
Par conséquent, la charge de la preuve de la responsabilité éventuelle d’Art Shippers SPRL incombe au client, tant pour ce qui concerne la faute que le dommage et son ampleur.
Dans un souci d’équilibre des droits et obligations respectifs, aucune présomption de responsabilité n’existe non plus dans le chef du client pour ce qui concerne les dommages éventuellement subis par Art Shippers SPRL.
Lorsque tout ou partie de l’intervention de Art Shippers SPRL tombe sous l’application impérative d’une législation en matière de transport, telle la convention CMR du 19 mai 1956 sur le transport par route ou la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 sur le transport aérien ou encore la convention de Montréal du 28 mai 1999 sur le transport aérien, la responsabilité éventuelle de Art Shippers SPRL est plafonnée au maximum prévu par la convention applicable au moment de la survenance du dommage.
Si la responsabilité d’Art Shippers SPRL est engagée sans que ne soit impérativement applicable l’une des conventions internationales plafonnant la responsabilité, la responsabilité d’Art Shippers sera limitée au plafond tel que prévu par la convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien, à savoir dans sa version actuelle 17 droits de tirage spéciaux, c’est-à-dire environ 20 € par kilogramme de poids perdu ou avarié, et ce quelle que soit la cause du dommage ou la gravité de la faute, même en cas de faute lourde d’Art Shippers SPRL ou de faute lourde ou de dol de ses préposés.
Les plafonds de responsabilité indiqués ci-dessus s’appliquent à toutes les formes de dommages éventuels, qu’il s’agisse de pertes, avaries, retards ou tout autre dommage.
Les dommages autres que ceux directement subis par les objets confiés à Art Shippers SPRL ne donnent jamais lieu à indemnisation, et notamment pas les dommages financiers consécutifs, pertes de marché, pertes de réputation, dépréciation d’une collection dont fait partie l’objet perdu ou avarié, préjudice indirect etc., et ce, comme dit ci-dessus, quelles que soient la cause et la gravité de la faute alléguée.
Dans un souci d’équivalence entre les droits et obligations respectifs, le client ne sera de même pas tenu envers Art Shippers SPRL, en cas de faute du client, au-delà des limites de responsabilité décrites ci-dessus.
L’attention de la clientèle est spécialement attirée sur l’absolue nécessité de faire assurer les objets qui nous sont confiés, car les plafonds de responsabilité évoqués ci-dessus sont généralement très inférieurs à la valeur des objets et des oeuvres; à titre exemplatif, la limitation prévue par la convention CMR représente 8,33 droits de tirage spéciaux par kilo, soit actuellement environ 10 € par kilo, celle de la convention de Varsovie s’élève à 20,58 € et celle de la convention de Montréal à environ 20 €.
L’attention de la clientèle est également attirée sur la nécessité de chercher à éviter la duplication de primes d’assurance qui seraient payées d’une part par le client, et d’autre part par nous-mêmes, dans le cadre de nos polices de responsabilité; une telle duplication alourdit le coût total des opérations et entraîne des recours dispendieux et qui requièrent beaucoup d’énergie.
Si le client ne dispose pas déjà d’une couverture d’assurance applicable à la mission qui nous est confiée, nous lui recommandons vivement de faire assurer ses objets dans le cadre de la police d’abonnement souscrite par Art Shippers SPRL auprès de ses propres assureurs; en cas de sinistre, le client pourra s’adresser aux assureurs de cette police, qui sont d’excellente réputation.
Si le client préfère faire choix de sa propre couverture d’assurance ou de souscrire une assurance spécifique auprès de l’assureur de son choix, il s’engage soit à obtenir de son assureur un abandon de recours contre Art Shippers SPRL au-delà de l’un des plafonds de responsabilité mentionnés ci-dessus, soit à remettre à Art Shippers une attestation émanant de l’assureur du client et confirmant qu’Art Shippers SPRL est co-assuré dans le cadre de la police du client.
Si, malgré les recommandations ci-dessus, le client estime opportun de faire l’économie d’une prime d’assurance, malgré les risques inhérents à toute opération de ce genre, le client reconnaît qu’il est son propre assureur et, à l’instar de ce qu’aurait fait son propre assureur, il renonce à tout recours contre Art Shippers SPRL au-delà des montants plafonnés mentionnés ci-dessus.
L’abandon de recours, tant dans le chef de l’assureur du client que dans celui du client non assuré s’étend à tous les dommages et quelle qu’en soit la cause, quelle que soit la gravité de la faute, en ce compris la faute lourde personnelle d’Art Shippers SPRL et la faute lourde ou le dol de ses préposés.
L’examen des objets pris en charge se faisant fréquemment dans des conditions non optimales, compte tenu de l’éclairage, de l’absence d’appareillage U.V., du temps réduit disponible etc., le client reconnaît que la prise en charge par Art Shippers, même sans réserve, ne concerne que l’apparence superficielle des objets confiés.
Il en est de même des documents intitulés “condition reports”.
La teneur des “condition reports” est au surplus dénuée de toute force probante à l’égard d’Art Shippers lorsqu’un tel document est établi avant - et non au moment - de la prise en charge effective.
Il appartient au client de formuler des réserves en cas de perte, d’avarie ou de retard.
Sans préjudice des dispositions légales impératives éventuellement applicables, les réserves relatives à des pertes ou avaries apparentes ou en cas de retard doivent être formulées sur le document de transport ou d’exécution au moment-même de la fin de la mission d’Art Shippers, et ce sous peine de déchéance.
S’il s’agit de pertes partielles non apparentes ou d’avaries non apparentes, la réserve doit être formulée, par écrit, dans les trois jours de la fin de la mission d’Art Shippers, le client devant en outre apporter la preuve de la survenance du dommage allégué avant la fin de la mission, le tout sans préjudice de l’article 1 ci-dessus.
Si le client annule ses instructions avant le début de leur exécution, il devra à Art Shippers SPRL le remboursement des frais engagés, outre l’indemnité prévue par l’article 1794 du Code civil que Art Shippers SPRL se réserve de réclamer.
Sauf convention contraire par écrit, nos factures sont payables dès leur émission.
Conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les montants impayés portent intérêts moratoires de plein droit depuis l’échéance, au taux prévu par l’article 5 de cette loi, à savoir un intérêt au taux directeur majoré de 7 points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, selon l’avis publié périodiquement par le Ministre des Finances au Moniteur Belge; le client est en outre redevable des frais raisonnables de recouvrement, tels que prévu par cette loi, sans pouvoir être inférieurs à 10 % de la créance en principal.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’égard des clients particuliers.
Les objets confiés en vue de leur transport et/ou leur entreposage et/ou leur emballage sont conventionnellement affectés en gage de toutes les dettes du client envers Art Shippers SPRL, y compris celles relatives à des missions antérieures ou à d’autres objets. Art Shippers SPRL se réserve dès lors d’exercer son droit de rétention sur les objets ainsi donnés en gage.
Le client garantit à Art Shippers que les conditions générales ci-dessus sont acceptées, non seulement de lui, mais également de tous tiers, tel un propriétaire non contractant, qui peut être concerné par la bonne exécution de la mission. Si une clause des présentes conditions devait être déclarée nulle, cette nullité ne s’étendra pas aux autres clauses et les parties demandent expressément au Tribunal qui prononcerait une nullité de faire application de la clause dans toute la mesure non contraire à la loi, afin de respecter la volonté commune telle qu’exprimée dans les présentes conditions.
Le présent contrat est régi par la loi belge.
Tout litige, même en cas de pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie, sera exclusivement soumis aux juridictions bruxelloises.
Si malgré ces dispositions, une juridiction étrangère devait se déclarer territorialement compétente, les parties l’invitent expressément à faire application de la loi belge, en ce compris la doctrine et la jurisprudence belges applicables.